Dans un arrêt du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu la responsabilité de l’Université et les hôpitaux universitaires de Strasbourg ayant utilisé, sans le consentement de sa patiente, ses photos à des fins d’enseignement.
La patiente a été prise en charge par un praticien hospitaliser des hôpitaux universitaires de Strasbourg spécialisé en médecin et chirurgie bucco-dentaire. A cette occasion, plusieurs photographies de son visage et sa dentition ont été réalisées. La patiente a appris que ces photographies avaient été réutilisées par le médecin dans un cas pratique réalisé dans le cadre de son activité d’enseignement à la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg, ayant été semble-t-il reconnue.
La patiente a mis en demeure la faculté de cesser l’utilisation de ses photographies – ce qu’elle fit – et a sollicité la réparation de son préjudice.
Pour reconnaître la faute, la décision s’appuie sur les dispositions relatives à la protection de la vie privée du code civil et du code de la santé publique et du secret professionnel. Au surplus, il est fait expressément référence à une disposition du code de déontologie des médecins reproduit au sein du code de la santé publique en vertu de laquelle « le médecin doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu » (Art. R4127-73 du code de la santé publique). La juridiction a ainsi retenu des fautes de la chirurgien-dentiste ayant réutilisé les photos sans avoir préalablement rendue non-identifiable la patiente, ou à défaut, avoir obtenu son consentement.
Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal a retenu que la requérante s’était bornée à se prévaloir d’une baisse générale de son activité d’influenceuse, sans apporter d’élément probant permettant d’établir l’existence d’un préjudice matériel dont elle se prévalait, de sorte que ce préjudice a été rejeté. Néanmoins, elle s’est vue attribuer la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Notons toutefois que cette réutilisation des données n’a, dans ce dossier, pas été étudiée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel, laquelle pose des questions tant s’agissant des principes du règlement général sur la protection des données (RGPD) – choix d’une base légale, principe de limitation des finalités et compatibilité de la réutilisation des données – que de droit de la personne concernée – information sur le traitement de ses données à caractère personnel. Autant de problématiques qui auraient pu être, semble-t-il, au cas présent soulevées.
Le cabinet se tient à votre disposition afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos traitements de données à caractère personnel, afin d’appréhender les possibilités de réutilisation des données et d’encadrer vos pratiques.