Responsabilité d’un médecin employé par l’hôpital public et incompétence des tribunaux répressifs

Dans un arrêt du 3 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que seuls les tribunaux administratifs peuvent se prononcer sur la responsabilité d’un agent public. 

Dans cette affaire, un nourrisson décède des suites d’un arrêt cardio-respiratoire dû à une bronchiolite compliquée d’une pneumopathie de surinfection bactérienne. 

Sont mis en examen pour homicide involontaire le centre hospitalier au sein duquel le nourrisson avait été pris en charge et le médecin, praticien attaché à cet établissement de soins. Une erreur de diagnostic est caractérisée, l’enfant aurait dû être hospitalisé au regard des éléments montrés par la radiographie. 

Le médecin et le centre hospitalier sont déclarés coupables et condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’une amende. Sur l’action civile, le tribunal les condamne solidairement du préjudice subi par les parties civiles. Le médecin et le ministère public relèvent appel de la décision.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle ainsi que :

  • En premier lieu, les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’une faute commise par l’un de ses agents ;
  • En second lieu, un agent public ne peut être responsable des conséquences dommageables d’un acte délictueux qu’il a commis que si cette faute personnelle est détachable de ses fonctions. 

Le juge répressif ne pouvait donc pas statuer sur la responsabilité civile du praticien, laquelle demeure la seule compétence des juridictions administratives dès lors que le médecin est un agent public. 

Rappelons que lorsqu’un dommage est subi par une personne dans un hôpital public, la responsabilité personnelle du praticien n’est pas engagée sauf si celui-ci a commis une faute détachable du service. Une faute est détachable des fonctions dès lors qu’elle constitue un manquement caractérisé du praticien à ses obligations d’ordre professionnel et déontologique (Cass, Crim, du 2 avril 1992, 90-87.579).

Le cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous représenter dans le cadre de vos éventuelles procédures en responsabilité et, le cas échéant, de procédure disciplinaire. 

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