Dans une décision du 12 septembre 2024, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité du dossier médical partagé aux droits et libertés garantis par la Constitution.
En effet, le Code de la santé publique permet à tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne d’accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et de l’alimenter. L’alimentation ultérieure du dossier médical partagé étant soumise à une simple information de la personne prise en charge (Article L.1111-17 du Code de la santé publique).
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a saisi le Conseil constitutionnel et reproche ainsi à cette disposition de permettre à des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé d’accéder au dossier médical partagé d’un patient sans conditionner cet accès à un consentement libre et éclairé.
Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord qu’en ouvrant la possibilité d’accéder à certaines informations d’un dossier médical partagé aux professionnels qui participent à la prise en charge d’une personne, le législateur a entendu améliorer la coordination des soins et partant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Au cas présent, le Conseil constitutionnel indique que les dispositions visées n’autorisent l’accès au dossier médical partagé qu’à des professionnels participant à la prise en charge d’une personne et dans les conditions de deux dispositions du Code de la santé publique (Articles L.1110-4 et L.1110-12 du Code de la santé publique). Or, celles-ci prévoient que :
- L’accès aux informations du dossier médical partagé de la personne est limité à celles qui sont strictement nécessaires à sa prise en charge ;
- L’accès n’est ouvert qu’à des professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes ;
- L’accès au dossier médical partagé ne peut être fait qu’avec le consentement préalable de la personne concernée ;
- Des garanties sont déployées en termes d’échange et de partage d’informations médicales par les professionnels, et les conditions de collecte du consentement sont précisées ;
- Le patient peut, à tout moment, clôturer son dossier médical partagé.
Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle que le fait pour un professionnel d’accéder au dossier médical partagé d’une personne ou de révéler une information en méconnaissance du secret médical est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales.
Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel retient que les dispositions du Code de la santé publique contestée ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.
Cette décision rappelle par ailleurs l’importance de déployer des politiques de gestion des habilitations au sein des établissements de santé dans le cadre de l’accès au dossier médical partagé. C’est d’ores et déjà en ce sens que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) avait apporté des lignes directrices en suite de contrôles exercés auprès d’établissements.
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